Le cadre juridique de la vente à l’international

Le cadre juridique de la vente à l’international

La vente d’une marchandise consiste en son transfert du patrimoine du vendeur à celui de l’acheteur. Pour cela, les deux parties utilisent ou non des documents qu’elles s’échangent, la vente internationale de marchandises peut être soumise à différentes législations quant à sa formation, son exécution et son éventuelle résolution.

Les caractéristiques du contrat
de vente

Pour que le contrat soit valide, il doit respecter des règles de fond et de forme.

1. Les règles de fond liées à la formation du contrat

a) Le consentement

Il émane d’une volonté libre et ne doit pas être vidé, c’est-à-dire que l’accord donné par les parties ne doit pas avoir été obtenu par la contrainte ou la ruse. Sont considérés comme des vices du consentement : l’erreur (se tromper sur un élément fondamental et déterminant du contrat), la violence (extorquer un accord par la menace physique ou morale contre les biens ou les personnes), le dol (mensonge, mise en scène pour obtenir
l’accord de l’autre et le pousser à l’erreur) et la lésion (l’article 1118 du Code civil protège les incapables en particulier).

b) La capacité

Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables. Il s’agit d’une mesure de protection et non d’une sanction, ces personnes pouvant contracter pour des actes courants de la vie quotidienne (acheter des choses de faible valeur).

c) Un contenu licite et certain

Le contenu du contrat (ce qu’il prévoit) doit être déterminé et possible. Il doit également être licite, c’est-à-dire conforme à la loi et ne pas être immoral

2. Les règles de forme liées à la formation
du contrat

La loi n’impose aucune forme précise pour les contrats, c’est donc le consensualisme qui prévaut. Le contrat peut être écrit ou verbal, il se forme par simple échange des consentements. Dans ce cas, il convient d’apporter la preuve de l’engagement Dans certains cas, la loi exige un écrit ad validatem pour que le contrat soit valide et qu’il produise des effets juridiques. C’est le cas des contrats de vente de biens immobiliers, des navires, des aéronefs et des contrats dans lesquels la loi veut protéger l’une des parties (par exemple, les contrats de crédit à la consommation). Dans
certaines ventes, le législateur exige une publication dans un journal ou un registre (registre des hypothèques ou journal d’annonces légales) pour que la vente soit opposable aux personnes qui n’ont pas participé au contrat.

3. Les conséquences du non-respect des règles de fond et de forme

Lorsqu’une des conditions de validité n’est pas respectée, la sanction prévue par la loi est la nullité. Elle peut être relative ou absolue selon la nature du
problème. La nullité est relative dans les cas peu grave, par exemple lorsqu’elle porte sur un vice du consentement ou l’incapacité. Le contrat peut être annulé dans un délai de 5 ans par les parties. Il pourra toutefois être confirmé si les parties le souhaitent.

La nullité est absolue lorsqu’elle porte sur l’absence d’une règle de fond, tel que le consentement, un objet ou une cause, ou s’il y a une non-conformité, à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs. Dans ce cas, toute personne qui y a intérêt peut agir en nullité pendant 30 ans. La conséquence d’une nullité est de faire disparaître le contrat rétroactivement. Le législateur considère que le contrat n’a jamais existé. La nullité doit être prononcée par un juge pour produire des effets juridiques.

Les règles liées à l’exécution ou à l’inexécution du contrat

L’exécution du contrat est présumée de « bonne foi ». C’est à la partie qui se prévaut du contraire d’en apporter la preuve.

1. La force obligatoire du contrat

Ce principe est posé par l’article 1134 du Code civil, qui précise que « les conventions régulièrement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…) ». Lorsque les parties s’engagent dans un contrat qui respecte les règles de fond et de forme imposées par le Code civil, ce contrat a, à leur égard, force de loi.

2. Les effets relatifs à l’égard des tiers
au contrat

En principe, un contrat ne peut avoir d’effets qu’entre les parties contractantes, mais dans la réalité économique, les contrats ont souvent des effets plus larges (C. civ., art. 1165). Certains contrats peuvent produire
des effets juridiques à l’égard des tiers, par exemple la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1121) pour laquelle les effets doivent être positifs et à condition que le bénéficiaire y consente (une livraison de fleurs au profit d’un tiers, par exemple).

3. Le cas du contrat non exécuté

Une mauvaise exécution d’un contrat (un retard, par exemple), une exécution partielle ou une absence totale d’exécution de l’obligation représentent une faute contractuelle. S’agissant d’une vente, le créancier de l’obligation peut utiliser l’exécution forcée, soit en se faisant livrer la
chose retenue illégalement par le vendeur, soit en convertissant cette obligation de donner en obligation de faire, qui devient alors obligation de verser des dommages et intérêts en plus de la restitution du prix (C. civ., art. 1142). Les juristes distinguent toutefois l’exécution forcée portant sur une chose de genre (interchangeable) de celle portant sur un corps certain
(bien clairement identifié et non interchangeable).

Les conséquences de la non-exécution

La responsabilité contractuelle est engagée en cas de non-exécution partielle ou totale du contrat. C’est à la partie plaignante de prouver l’existence :

  • D’un dommage, c’est-à-dire le préjudice subi (il concerne, en règle générale, le patrimoine du créancier de l’obligation) :
  • D’un fait générateur, à savoir la faute du contractant défaillant :
  • D’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.


La loi prévoit qu’en cas de non-exécution liée à un événement de force majeure, le débiteur de l’obligation est dégagé partiellement ou totalement de sa responsabilité. La force majeure est définie comme un événement
imprévisible. Certaines manifestations de la force majeure sont retenues par les juges comme le cas fortuit (incendie), le fait du prince (l’intervention de l’État par la loi qui modifie le contrat), le fait d’un tiers et la faute de la victime.
Dès lors que la faute contractuelle sera prouvée, et en l’absence d’un cas de force majeure, le créancier de l’obligation pourra, dans un premier temps, mettre en demeure le débiteur de s’exécuter. Dans certains cas, la
loi lui permet de suspendre l’exécution de sa ou ses propres obligations (exception d’inexécution). Enfin, en cas d’inaction du débiteur de l’obligation, le créancier pourra demander des dommages et intérêts, conformément à ce qui a été prévu au contrat (si une telle clause,
appelée « clause pénale », a été insérée dès sa rédaction) ou par voie de justice. La résolution de la vente, c’est-à-dire l’annulation rétroactive du contrat avec remise en l’état des parties, pourra être sollicitée.

La nature internationale du contrat de vente

1- Le caractère international du contrat de vente

La doctrine française dominante précise : « Un contrat qui, par les actes concernant sa conclusion ou son exécution, ou la situation des parties quant à leur nationalité ou leur domicile, ou la localisation de son objet, a des liens avec plus d’un système juridique, est un contrat international. »

Quant à l’article 4 alinéa 1er de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (entrée en vigueur en France le 1er avril 1991), elle définit le contrat international en fonction des liens qui existent avec un pays, qu’elle nomme « liens les plus étroits ». Un contrat est donc international lorsqu’il présente des points de rattachement avec au moins deux systèmes juridiques différents, en l’occurrence lorsque deux cocontractants ont leurs établissements dans des états différents.

2. Les conflits de lois dans le contrat de vente international

Un conflit de loi, se définit par la possibilité d’appliquer au même contrat deux législations de deux pays différents. Ceci est source de litiges.

a) La simplicité de la loi d’autonomie

Les parties peuvent opter pour la loi d’autonomie, qui correspond à la loi choisie par les parties et mentionnée dans le contrat. Ce choix s’impose au juge, sauf exceptions (lois d’ordre public, de police, d’éviction, d’application immédiate prévues par la régie de conflit du juge qui sera saisi en cas de litige). Cette faculté est prévue par les articles 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (sur la loi applicable aux obligations contractuelles) et 2 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 (sur la loi applicable aux ventes
à caractère international d’objets mobiliers corporels). Le choix d’une loi applicable au contrat de vente simplifie les démarches juridiques en cas de conflit entre les parties.

b) Les solutions apportées par le droit international en l’absence de choix des parties

Les articles 4 de la convention de Rome de 1980 et 3 de la convention de La Haye de 1955 apportent une réponse. Ces dispositions amènent à désigner la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. La convention de La Haye rejoint ce principe puisqu’elle indique en son article 3 que la vente est régie par la loi interne du pays ou le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Elle ajoute toutefois que la loi du pays de l’acheteur peut être applicable si c’est dans ce pays que la commande a été reçue par le vendeur. Cette solution amène donc, en règle générale, à la désignation de la loi du pays du vendeur.

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