Le contrat de vente à l’international peut être régi par la loi d’une des parties, par une loi ou par une convention internationale, dont la convention de Vienne du 11 avril 1980.
La convention de Vienne du 11 avril 1980
1. Champ d’application de la convention
La convention de Vienne traite des ventes internationales de marchandises. Adoptée sous l’égide des Nations unies, elle donne un cadre juridique uniforme aux ventes internationales et concerne 80 pays adhérents. La France a ratifié le 6 août 1982 la convention, qui constitue donc notre droit international privé de la vente. Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Ainsi, lorsque, dans un contrat de vente international, on désigne la loi française, ou lorsque la règle de conflit du juge saisi (le for) désigne la loi française, c’est la convention de Vienne qu’il conviendra appliquer.
2. Conditions d’applicabilité de la convention
La convention s’applique aux contrats de vente de marchandises passés entre des parties dont l’entreprise se situe sur le territoire d’un État contractant de la convention, ou lorsque le juge saisi du litige désigne la loi d’un pays signataire en application de sa règle de conflit, qui consiste à désigner la loi applicable au litige qui lui est présenté. La convention s’applique à tout ou partie du contrat. Les parties sont également soumises aux usages qui existent dans la profession ou qui seraient nés entre elles (art. 9 de la convention).
a) La forme du contrat
Elle est libre, selon le principe fixé par l’article 11, et le contrat peut être prouvé par tout moyen.
b) La formation du contrat
Elle nécessite une offre du vendeur ou une demande de l’acheteur ainsi qu’une acceptation de l’autre partie. Une offre se définit comme une proposition d’affaire suffisamment précise (la précision s’apprécie par rapport à la désignation des marchandises, à la quantité, au prix ou à tout élément qui permet de les déterminer) adressée à une ou plusieurs personnes déterminées. Une offre peut être rétractée avant qu’elle n’arrive à l’acheteur potentiel ou révoquée avant que cet acheteur l’ait acceptée. Le point de départ de l’offre se matérialise par l’envoi du courrier, du fax, du télex, du courriel ou du jour de l’appel téléphonique (art. 20). L’offre peut prendre la forme d’un courrier dès lors qu’il contient tous les éléments essentiels à la formation d’un accord (la désignation complète de la chose vendue et son prix). Elle peut aussi être une facture pro forma avec
au dos les conditions générales de vente export. Enfin, l’offre peut tout simplement revêtir l’aspect traditionnel d’un contrat contenant toutes les clauses obligatoires. Lorsque l’autre partie accepte l’offre dans son état d’origine, le contrat est formé et la vente est parfaite. S’il apporte des modifications sur le prix,-le paiement, la qualité, la quantité de marchandises, le heu et le moment de la livraison ou l’étendue de la responsabilité, on parle alors de « refus de l’offre », qui s’analyse comme une contre-offre (art. 19).
Les obligations et droits des parties
Ces questions sont réglées par les articles 30 à 65 de la convention de Vienne.
Les obligations et droits du vendeur
a) Les obligations du vendeur
Il doit la délivrance conforme des marchandises (en quantité, qualité et emballage), les documents et le transfert de la propriété. S’il y a un transport à sa charge, il doit respecter les délais et remettre les documents qui permettent le retrait des marchandises (art. 32 à 34). Il ne doit pas tromper l’acheteur et il doit le garantir contre l’éviction et la revendication d’un tiers, c’est-à-dire que personne d’autre ne revendiquera la propriété de la marchandise. Il doit respecter les droits et licences qui pèsent sur la marchandise (mise en circulation et à la consommation). Il doit remplacer la marchandise non conforme.
b) Les droits du vendeur
Il peut remplacer les marchandises défectueuses si elles sont livrées avant la date butoir ou s’il y a accord de l’acheteur. Il a le droit de contester la vérification des marchandises faite par l’acheteur. Il peut obliger l’acheteur à s’exécuter (art. 62). Il peut demander la résolution du contrat et des dommages et intérêts en cas de faute du débiteur. Il a le droit de revendre les marchandises et de faire payer la différence à l’acheteur originel en cas de défaillance de celui-ci.
Les obligations et droits de l’acheteur
a) Les obligations de l’acheteur
Il doit payer le prix visé dans le contrat (art. 54 à 59). Dans certaines législations, comme en Allemagne, le prix peut ne pas être clairement indiqué, le contrat reste pour autant valable. Se pose alors la méthode de détermination du prix au moment de la formation du contrat. Ce cas est expressément visé par l’article 55 de la convention de Vienne. Il doit prendre livraison de la marchandise et la vérifier. Il doit des dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations.
b) Les droits de l‘acheteur
Il bénéficie de remèdes à la résolution du contrat (art.46 à 52). Ces solutions sont prévues pour éviter la résolution de la vente (remise en état des marchandises, livraison, remplacement, réduction de prix). Il peut suspendre l’exécution de ses obligations, dénoncer le contrat et demander des dommages et intérêts en cas de faute du vendeur.
La résolution du litige
En cas de litige, deux voies principales s’offrent aux entreprises du commerce international : le recours juridictionnel et le recours non juridictionnel.
1. Le recours au juge
Il consiste en la saisie du juge d’un État. Pour éviter certains problèmes, les parties doivent recourir à l’écrit.
a) les avantages
Le juge choisi est identifié dès la formation du contrat, par une clause d’élection de juridiction. Il est donc accepté des parties et connu d’elles. La désignation d’un juge écarte l’incertitude de celui qui pourrait être choisi par la partie plaignante, en général celui de son pays. Pour que la sécurité soit complète, les parties doivent également désigner la loi que le juge utilisera pour trancher leur litige. Ceci écarte une autre incertitude, celle
de la solution offerte par la règle de conflit du for : elle correspond à la règle juridique du juge saisi de résoudre le litige. Enfin, à la fois avantage et inconvénient, la décision est susceptible de recours (en théorie) ce qui offre une sécurité dans l’analyse au fond mais risque de ralentir la solution du litige.
b) Les inconvénients
Le juge saisi est-il un spécialiste de l’objet du litige (produits techniques, marché restreint, haute technologie…) ? Connaît-il le droit désigné par les parties dans leur contrat ? Ne va-t-il pas écarter la loi choisie par les parties en application d’une règle de droit impératif de son pays ? Toutes ces questions sont judicieuses quand le juge désigné et la loi choisie ne relèvent pas du droit communautaire applicable au sein de l’Union européenne. En
effet, depuis la convention de Bruxelles du 27 septembre 1958, qui traite de la compétence judiciaire et de l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le problème est résolu pour les ressortissants des États membres.
2. Le recours non juridictionnel : l’arbitrage
Pour recourir à l’arbitrage, il faut obligatoirement un écrit : une clause compromissoire (lorsque la clause est insérée dès la création du contrat) ou un compromis de compétence (quand l’accord se formalise après la naissance du différend). Les parties ont à choisir entre les formes d’arbitrages.
a) L’arbitrage ad hoc
Organisé par les parties et leurs conseils (avocats d’affaires), il est complexe à mettre en place. Il faut prévoir un renvoi aux juridictions étatiques si nécessaire. Les parties doivent prévoir : les arbitres et leur nombre, leur éventuel remplacement, le droit applicable ou l’amiable composition (recours à la logique et non au droit), la durée de l’arbitrage et les conditions de sa prorogation, la nature des litiges arbitrables, l’indemnisation des parties, la langue utilisée, le lieu de l’arbitrage, la rémunération des arbitres, le recours aux expertises. etc. Cet arbitrage est donc complexe, coûteux et réservé aux litiges d’une valeur importante, comme ceux portant sur des transports, des droits de la propriété industrielle, des constructions ou des matières onéreuses.
b) L’arbitrage institutionnel
Il consiste, pour les parties, à désigner dans leur contrat, leurs conditions générales de vente export (CGVE) ou leurs conditions générales d’achat import (CGA) une cour d’arbitrage permanente. Cette solution est moins
coûteuse, plus rapide à rédiger et il existe d’excellentes cours d’arbitrage en Europe et dans le monde. Certaines ont même une spécialité (Carmed Marseille – Caren Lille – CEA Strasbourg – CIA Paris – OMPI Genève – UNCI-TRAL La Haye…). On notera que, lorsque la sentence arbitrale est rendue, soit les parties l’exécutent de bonne foi et volontairement, soit il faut recourir à l’exequatur, c’est-à-dire à l’apposition sur la sentence arbitrale de
la formule exécutoire, devant le juge national compétent dans le ressort duquel doit être exécutée la sentence.
Le traitement du litige
Les parties à un contrat de vente à l’international peuvent avoir ou non anticipé cette question.
1. En l’absence d’un écrit
Si les parties n’ont pas eu recours à un écrit contractuel, elles seront tentées, en cas de litige, de saisir leur juge national. On aboutit alors à un conflit de juridictions, qui peut lui-même aboutir à des décisions judiciaires différentes. Cette situation doit être évitée.
2. Le recours à l’écrit
Divers documents peuvent servir de supports à l’indication du mode de résolution des litiges : les conditions générales de vente, le contrat de vente à proprement parler, le bon de commande et le bon de livraison si les mentions désignant le mode de résolution du litige sont lues, acceptées et signées par l’acheteur. Dans le but d’aménager la résolution d’un éventuel litige, les parties peuvent utiliser diverses clauses.
- La clause d’élection de juridiction désigne la juridiction qui sera saisie en cas de litige :
- La clause de droit applicable vise la législation qui va régir le contrat :
- La clause pénale fixe par avance le montant des dommages et intérêts dus par la partie qui contreviendrait à ses obligations :
- La clause résolutoire dresse la liste des situations qui peuvent conduire à la résolution du contrat :
- La clause compromissoire désigne une cour d’arbitrage institutionnelle ou un arbitrage ad hoc.