La sécurité juridique de relations d’affaires suppose une bonne connaissance du droit et des systèmes juridiques.
Le droit des États comme source de droit
Le droit des États comme source de droit implique que le droit d’un pays devienne le cadre juridique unique de la relation commerciale à venir, mais également que les parties connaissent et acceptent le droit du pays choisi et son système juridique.
Il existe quatre systèmes juridiques dans le monde. On trouve ainsi le système de droit romano-civiliste, le système de la common law, le droit coutumier et le droit religieux.
Les deux systèmes les plus répandus sont le droit romano-civiliste et la common law. Le droit romano-civiliste est appliqué en France et dans toute l’Europe, à l’exception du Royaume-Uni. Cet État a adopté le système de la common law, tout comme les États-Unis et l’Australie, pour ne citer qu’eux. Dans le premier système, la loi est le fait du législateur. Dans le second, le droit repose essentiellement sur la jurisprudence, même s’il existe un droit codifié, comme, par exemple, en matière commerciale. Certains pays optent pour des systèmes mixtes.
Les usages
L’usage est une règle qui s’impose par son caractère répété. C’est une pratique propre à une profession ou a un territoire, qui est considérée comme ayant valeur de loi par son caractère étendu. Les usages existent dans le commerce international à trois niveaux.
1. Dans le cadre d’un pays
Les usages locaux sont souvent issus de pratiques professionnelles anciennes qui perdurent du fait de leur commodité. Ils ne sont pas impératifs.
2. Entre deux ressortissants de deux pays
Ces usages naissent des relations d’affaires entre deux entreprises. Ils sont d’ailleurs directement visés par l’alinéa 1er de l’article 9 de la convention de Vienne de 1980 sur les ventes internationales de marchandises. Pendant très longtemps, ces usages ont été désignés sous le nom de « lex mercatoria« .
3. Dans un accord international
Plus conventionnels, ces usages, par leur importance ou leur utilité, sont codifiés et proposés à la communauté des entreprises internationales. C’est le cas des règles et usances uniformes 600 de la chambre de commerce internationale (RUU 600), du crédit documentaire et des incoterms (termes commerciaux internationaux édictés par la chambre de commerce internationale). Enfin, Unidroit, dont l’objet est d’étudier des moyens et méthodes en vue de moderniser le droit privé (en particulier, le droit commercial) entre des États ou des groupes d’États, apporte quelques
solutions pour les contrats internationaux. La CNUDCI (Commission des Nations unies pour le développement du commerce international) œuvre également pour une harmonisation des règles et usances par le biais de ses lois modèles.
Le droit communautaire
C’est le droit de communautés européennes. Il est constitué d’un ensemble de règles matérielles uniformes applicables à tous les États membres.
1. Les principes du droit communautaire
Le droit communautaire fonctionne vis-à-vis du droit des États membres sur la base de trois principes.
a) La subsidiarité
Elle implique que les instances communautaires légifèrent les États membres dans le but d’harmoniser leurs législations.
b) La primauté
Elle signifie que le droit communautaire a une valeur hiérarchique supérieure aux droits nationaux des États membres.
c) L’effet direct
Il se traduit par l’application immédiate du texte communautaire dans l’ordre juridique des États membres, un jour après la publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), même si le texte prévoit un délai de transposition, ce qui est le cas des directives.
2. La variété des droits communautaires
Le droit communautaire est reconnu par le droit interne français par l’application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il est constitué du droit structurel et du droit dérivé. Le premier est composé des traités fondateurs (Rome, Maastricht…), qui déterminent le fonctionnement des organes de l’Union européenne et des droits fondamentaux. Le second est produit par le Parlement, le Conseil et la Commission européenne. Il s’agit des règlements, directives et décisions.
Règlement : disposition juridique précis ayant pour objectif d’imposer une règle commune à tous les États membres sans obligation de transposition en droit interne
Directive : texte communautaire fixant des objectifs plus que des règles précises et qui impose aux États membres l’adoption en droit interne d’une disposition conforme aux principes édictés
Décision : interprétation de la règle communautaire à un cas d’espèce. S’impose donc à l’ensemble des États et personnes concernés par la même problématique.
Jurisprudence : ensemble de décisions rendues par le tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes. S’impose aux juridictions nationales, qu’il s’agisse d’une question d’interprétation du droit dérivé ou structurel, ou d’une décision liée au fonctionnement des institutions et de leurs personnels.
Le droit des conventions internationales
Ce quatrième niveau du droit à l’international se donne les moyens de combler et de compléter les carences des droits nationaux.
1. La portée des traités et conventions internationaux
Les traités et les conventions internationales constituent la source essentielle du droit international public qui régit les relations entre les états. Mais ils ont aussi pour vocation de régler des litiges opposant des personnes physiques ou morales. Ce sont donc des instruments juridiques de base dans la construction du droit international.
2. La diversité des conventions internationales
a) Les conventions bilatérales
Elles ont pour finalité d’organiser les relations juridiques entre les ressortissants de deux États. Leur existence se justifie par la volonté de ces États de prévenir des litiges potentiels qui pourraient survenir à l’occasion d’échanges économiques entre leurs ressortissants. Ces conventions sont donc précises, limitées dans le champ d’application (fiscal, social, commercial) et leur territorialité (ne concerne que les deux États signataires).
b) Les conventions multilatérales
Elles visent à dresser un cadre juridique aux relations qu’entretiennent plusieurs États entre eux. Du fait de leur applicabilité plus large, elles posent des principes plus généraux et ont une reconnaissance internationale plus importante. Elles règlent, par exemple, les questions de compétence des juges nationaux en cas de conflit (Bruxelles, 1968, et Lugano, 1988) en matière de loi applicable aux contrats (La Haye, 1955, et Rome, 1980) et en matière de vente internationale de marchan-
dises (Vienne, 1980).
Certaines de ces conventions visent bien plus que l’organisation de relations juridiques entre plusieurs États. Elles ont pour vocation de devenir le droit de référence sur un sujet précis.
Exemple : la convention de Vienne du 11 avril 1980 concerne 80 pays dans le monde, le denier signataire étant le Bahrein en 2013.
On peut ainsi considérer que le droit à l’international est composé de ces quatre niveaux de droit (le droit des États, les usages, le droit communautaire et le droit des conventions internationales) qui se superposent et parfois s’enchevêtrent. La difficulté pour les acteurs du commerce international est d’éviter que la rencontre de ces législations et de ces systèmes juridiques ne soient source d’insécurité et de conflit.
Les solutions aux conflits de droit
Pour éviter tout litige, les parties à un à contrat international choisissent non seulement la loi qui va régir leur contrat, mais également le juge compétent.
1. La solution désignée par les parties
Les parties au contrat désignent la loi ou la convention applicable à leur contrat. Elles prennent soin de désigner le juge territorialement compétent.
2. La solution apportée par les conventions
Lorsque les parties n’ont pas prévu de loi ou de convention applicable, il appartient au juge saisi pour le litige de la désigner. Le juge saisi, appelé aussi « juge du for », utilisera les outils juridiques de sa propre législation. Très souvent, l’ordre juridique interne renvoie aux dispositions de droit international contenues dans les conventions. C’est le cas pour la France, dont les conflits de loi sont réglés, d’une part, par les conventions de Rome du 19 mai 1980 pour les obligations contractuelles en général et, d’autre part, par la convention de La Haye du 15 juin 1955 pour ce qui concerne les obligations applicables aux contrats de vente internationale.